S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
113. L’employeur d’origine dispose de la caisse de congés maladie du cadre selon les dispositions de la section 8 du chapitre 4, une fois la période d’essai complétée chez le nouvel employeur.
D. 1218-96, a. 113.